Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 ; Le crédit maritime mutuel
Sous-section 2 ; Administration

Article L512-78


   Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son président et son ou ses vice-présidents.
   Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union. Il prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.
   Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société.
   Il admet les nouveaux sociétaires.
   Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)