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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 ; Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L512-73


   Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)