CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 3 ; Le crédit agricole
Sous-section 2 ; La Caisse nationale de crédit agricole
Article L512-50
La Caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.