CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 3 ; Le crédit agricole
Sous-section 1 ; Les caisses de crédit agricole mutuel
Article L512-40
La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la Caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée. Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration. Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la Caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.