CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 3 ; Le crédit agricole
Sous-section 1 ; Les caisses de crédit agricole mutuel
Article L512-23
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.