CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 8 ; Le réseau des caisses d'épargne
Sous-section 6 ; La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article L512-100
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.