CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 2 ; Les banques populaires
Sous-section 2 ; Chambre syndicale
Article L512-10
La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile. Sa composition est fixée par décret.