CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre Ier ; Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 2 ; Interdictions
Article L511-5
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.