CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre Ier ; Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 7 ; Dispositions prudentielles
Article L511-43
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16.