CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre Ier ; Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 6 ; Dispositions comptables
Sous-section 1 ; Comptes sociaux et documents comptables
Article L511-36
Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.