CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre VI ; Dispositions pénales
Chapitre V ; Infractions relatives à la protection des investisseurs
Section 1 ; Atteintes à la transparence des marchés
Article L465-3
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.