CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre VI ; Dispositions pénales
Chapitre IV ; Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation
Article L464-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.