CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre VI ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Infractions relatives aux marchés réglementés
Article L462-1
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret. Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.