CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre V ; La protection des investisseurs
Chapitre II ; Associations de défense des investisseurs
Article L452-4
L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.