CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre IV ; Les entreprises de marché et les chambres de compensation
Chapitre II ; Chambres de compensation
Article L442-8
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent : 1. La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ; 2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents.