CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre III ; Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II ; Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 4 ; Opérations à terme
Article L432-20
Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.