CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre III ; Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II ; Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 3 ; Cessions temporaires
Sous-section 2 ; Pension
Article L432-13
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. 2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.