CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre II ; Les catégories de marchés
Chapitre III ; Marchés étrangers reconnus
Article L423-1
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.