CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre II ; Les catégories de marchés
Chapitre Ier ; Marchés réglementés français
Section 3 ; Obligation d'intermédiation et monopole de négociation
Article L421-7
Ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions effectuées entre : 1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ; 2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ; 3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ; 4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une même entreprise ; 5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ; 6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.