CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre Ier ; L'appel public à l'épargne
Chapitre II ; Conditions de l'appel public à l'épargne
Section 2 ; Interdictions et sanctions
Article L412-2
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après : « Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières. Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne. Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. »