CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre V ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Infractions relatives au fonds de garantie des déposants
Article L352-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.