Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre IV ; Le démarchage et le colportage
Chapitre II ; Démarchage concernant les valeurs mobilières

Article L342-18


   Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
   La renonciation au bénéfice du délai est nulle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)