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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre IV ; Le démarchage et le colportage
Chapitre II ; Démarchage concernant les valeurs mobilières

Article L342-10


   Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)