CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre Ier ; Les opérations de banque
Chapitre III ; Crédits
Section 3 ; Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 1 ; Cession et nantissement des créances professionnelles
Article L313-28
L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.