CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre Ier ; Les opérations de banque
Chapitre III ; Crédits
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 2 ; Taux d'intérêt
Article L313-2
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.