CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre Ier ; Les opérations de banque
Chapitre II ; Comptes et dépôts
Section 3 ; Garantie des déposants
Article L312-6
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission bancaire.