CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre III ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 ; Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 1 ; Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L231-7
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
Source : LEGIFRANCE
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