CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre III ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 ; Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 2 ; Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L231-21
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.