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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre II ; Les produits d'épargne
Chapitre Ier ; Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 1 ; Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Sous-section 1 ; Dispositions communes Paragraphe 1 Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel

Article L221-4


   Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)