CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre II ; Les produits d'épargne
Chapitre Ier ; Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 1 ; Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Sous-section 4 ; Dispositions spécifiques au Crédit mutuel
Article L221-12
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne. La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.