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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 3 ; Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 3 ; Gestion

Article L214-68


   La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.
   Elle représente la société gérée à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)