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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 3 ; Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 2 ; Souscription des parts

Article L214-62


   Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 % des parts de la société à capital variable.
   La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.
   Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)