CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 1 ; Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 1 ; Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-14
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-233 du code de commerce. La commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.