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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre III ; Titres de créances
Section 1 ; Les titres de créances négociables

Article L213-3


   Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
   1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
   2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
   3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
   4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre ;
   5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
   Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)