CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre II ; Actions et titres donnant accès au capital
Section 1 ; Les actions
Sous-section 2 ; Actions à forme nominative obligatoire
Article L212-4
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.