CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre Ier ; Définition et règles générales
Section 1 ; Définitions
Article L211-1
I. - Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. II. - Les instruments financiers à terme sont : 1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 3. Les contrats d'échange ; 4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ; 5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 6. Tous autres instruments de marché à terme. III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.