Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre VI ; Dispositions pénales
Chapitre III ; Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement

Article L163-10


   Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :
   1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
   2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;
   3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
   4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)