CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre V ; Les relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Obligations de déclaration
Article L152-1
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.