CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre IV ; La banque de france
Chapitre Ier ; Missions
Section 2 ; Autres missions d'intérêt général et autres activités
Article L141-8
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : 1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ; 2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ; 3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ; 4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ; 5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ; 6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ; 7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.