CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 12 ; Incidents de paiement et sanctions
Article L131-78
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction.