CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 2 ; Création et forme du chèque
Article L131-6
Le chèque peut être stipulé payable : - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ; - à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ; - au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.