Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 2 ; Création et forme du chèque

Article L131-6


   Le chèque peut être stipulé payable :
   - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
   - à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
   - au porteur.
   Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
   Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)