CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 3 ; Transmission
Article L131-20
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ; 3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.