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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 3 ; Transmission

Article L131-20


   L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
   Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
   1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
   2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
   3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)