CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 2 ; Création et forme du chèque
Article L131-12
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.