CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Conversion à l'unité euro
Section 3 ; Continuité des relations contractuelles
Article L113-7
La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention. Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue. Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.