CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IX ; L'exécution des décisions
TITRE II ; Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R921-4
Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.