CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE II ; Le recours en cassation
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article R821-1
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.