CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE Ier ; L'appel
Article R811-7
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2° Les litiges en matière d'élections ; 3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.