CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 2 ; Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R772-3
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel. Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.