CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE Ier ; L'inscription au rôle
Chapitre 1er ; Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R711-1
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au commissaire du gouvernement. A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.