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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; L'instruction
TITRE Ier ; La procédure ordinaire
Chapitre 1er ; La communication de la requête et des mémoires
Section 1 ; Dispositions générales

Article R611-6


   Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
   En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats ou avoués des parties ou des représentants des administrations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)